1082.0.3. Lorsque le ministre détermine ou détermine de nouveau l’impôt à payer en vertu de la présente loi par une personne donnée pour une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une opération impliquant un trompe-l’œil, et établit une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard de l’année d’imposition concernée, le promoteur de l’opération, ou le conseiller à l’égard de celle-ci, encourt une pénalité égale à 100% de l’un des montants suivants:a) si l’opération est réalisée par la personne donnée, l’ensemble des montants dont chacun représente une contrepartie que le promoteur ou le conseiller, ou une personne ou une société de personnes à laquelle il est lié ou associé, a reçue ou est en droit de recevoir, directement ou indirectement, de toute personne ou société de personnes à l’égard de cette opération;
b) si l’opération est réalisée par une société de personnes dont la personne donnée est membre, le montant qui correspond à la proportion convenue, à l’égard de la personne donnée pour l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel l’opération est réalisée, de l’ensemble visé au paragraphe a.
Lorsqu’une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire visée au premier alinéa est annulée par suite d’une opposition, d’un appel ou d’un appel sommaire, selon le cas, le ministre doit, malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation et déterminer de nouveau les pénalités et les intérêts à payer par le promoteur ou le conseiller de l’opération, en vertu du premier alinéa, afin de tenir compte de cette décision ou de ce jugement.
L’article 1079.13.3 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la détermination d’une pénalité encourue en vertu du présent article à l’égard d’une opération impliquant un trompe-l’œil.
Lorsqu’une société de personnes encourt une pénalité en vertu du présent article, les articles 1005 à 1014, 1034 à 1034.0.2, 1035 à 1044.0.2 et 1051 à 1055.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la pénalité comme si la société de personnes était une société.
2020, c. 162020, c. 16, a. 18011.